L’enseignement primaire en Belgique

En cours le 01/2024

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN BELGIQUE.


I.

Histoire, législation.

« L’enseignement est libre ; toute mesure préventive estinterdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi.

» L’instruction publique, donnée aux frais de l’État, estégalement réglée par la loi. »

Ainsi est conçu l’article 17 de Ia Constitution belge du7 février 1831.

Ce principe posé, comment a-t-il reçu son application ?

C’est ce que vont montrer les articles suivants de la loidu 23 septembre 1842 qui, aujourd’hui encore, est la loifondamentale de l’instruction primaire en Belgique.

Article premier. — Il y aura dans chaque commune duroyaume au moins une école primaire, établie dans un localconvenable.

Toutefois, en cas de nécessité, deux ou plusieurs communesvoisines pourront être autorisées à se réunir pour fonder ouentretenir une école.

Art. 2. — Lorsque dans une localité il est suffisamment pourvuaux besoins de l’enseignement primaire par les écoles privées,la commune peut être dispensée de l’obligation d’établir elle-mêmeune école.

Art. 3. — La commune pourra être autorisée à adopter dansla localité même, une ou plusieurs écoles privées réunissant lesconditions légales pour tenir lieu de l’école communale.

Art. 4. — Dans les cas prévus par les articles précédents, ladéputation permanente du Conseil provincial[1], sauf recours au roi, statue sur les demandes de dispense ou d’autorisation,faites par la commune.

Il sera annuellement constaté par les soins du gouvernement,s’il y a lieu ou non de maintenir la dispense ou l’autorisation.En cas de négative, la dispense ou l’autorisation sera retiréepar arrêté royal.

Art. 5. — Les enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement.

La commune est tenue de la procurer à tous les enfantspauvres dont les parents en font la demande, soit dans sonécole communale, soit dans celle qui en tient lieu, ou danstoute autre école spécialement désignée à cet effet par elle, enconformité des articles 3 et 4.

Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance,fixe, tous les ans, le nombre d’enfants indigents qui,dans chaque commune, doivent recevoir l’instruction gratuite,ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s’il y a lieu,la rétribution due par élève. Cette liste, ainsi que le montantde la subvention ou la qualité de la rétribution, est approuvéepar la députation permanente, sauf recours au roi.

La députation permanente détermine aussi, sauf recours auroi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisancedans les frais d’instruction des enfants pauvres ; la partassignée au bureau de bienfaisance sera portée à sonbudget.

Les enfants qui n’appartiennent pas à la communion religieuseen majorité dans l’école, seront dispensés d’assister àcet enseignement.

Art. 6. — L’instruction primaire comprend nécessairementl’enseignement de la religion et de Ja morale, la lecture, l’écriture,le système légal des poids et mesures, les éléments du calcul, et, suivant les besoins des localités, les éléments de lalangue française, flamande ou allemande.

L’enseignement de la religion et de la morale est donnésous la direction des ministres du culte professé par la majoritédes élèves de l’école.

Art. 7. — La surveillance des écoles, quant à l’instructionet à l’administration, sera exercée par l’autorité communale,d’après les dispositions de la loi du 30 mars 1836, et par lesinspecteurs, d’après les prescriptions du titre suivant.

Quant à l’enseignement de la religion et de la morale, lasurveillance sera exercée par les délégués des chefs des cultes.

Les ministres des cultes et les délégués des chefs des cultes,auront, en tout temps, le droit d’inspecter les écoles.

L’un de ces délégués pourra assister aux réunions cantonalesdont il est parlé à l’article 14[2] et diriger ces réunionssous le rapport de l’instruction morale et religieuse.

L’évêque diocésain et les consistoires des cultes rétribués parl’État, pourront se faire représenter, auprès de la Commissioncentrale d’instruction, par un délégué qui n’aura que voixconsultative.

Les évêques et les consistoires feront connaître, tous les ans,au ministre de l’intérieur, qui en donnera avis aux administrationscommunales et provinciales, ainsi qu’aux autoritésscolaires de chaque ressort, le personnel et l’organisation decette Inspection ecclésiastique.

Art. 9. — Les livres destinés à l’enseignement primaire dansles écoles soumises au régime d’inspection établi par la présenteloi, sont examinés par la Commission centrale et approuvéspar le gouvernement, à l’exception des livres employésexclusivement pour l’enseignement de la morale et de la religion,lesquels sont approuvés par les chefs des cultes, seuls.

Les livres de lecture employés en même temps à l’enseignementde la religion et de la morale, sont soumis à l’approbationcommune du gouvernement et des chefs des cultes.

Art. 10. — La nomination des instituteurs communaux alieu par le conseil communal, conformément à l’article 84,n°6, de la loi du 30 mars 1836.

Pendant les quatre premières années de la mise en exécutionde la présente loi, toutes les nominations seront soumises àl’agréation du gouvernement.

Après ce délai, les conseils communaux choisiront leurs instituteursparmi les candidats qui justifieront d’avoir fréquentéavec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de lune desécoles normales de l’État, les cours normaux adjoints par legouvernement à l’une des écoles primaires supérieures, ou lescours d’une école normale privée ayant, depuis deux ans aumoins, accepté le régime d’inspection établi par la présente loi,Toutefois, les conseils communaux pourront, avec l’autorisationdu gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pasde l’accomplissement de cette condition.

Art. 11. — Le conseil communal pourra suspendre l’instituteurpour un terme qui n’excédera pas trois mois, avec ou sansprivation de traitement ; le gouvernement sera appelé à statuerdéfinitivement sur le maintien ou la révocation de l’instituteur,en prenant l’avis des inspecteurs, le conseil communalet l’instituteur entendus.

Le gouvernement pourra, d’office, suspendre ou révoquer uninstituteur communal, en prenant l’avis des inspecteurs, leconseil communal et l’instituteur entendus.

Art. 12. — En cas de vacance d’une place d’instituteur, soitpar révocation, soit autrement, le conseil communal sera tenude procéder au remplacement dans les quarante jours, sauffixation par le gouvernement d’un délai plus long ; passé leterme de quarante jours ou le terme fixé par le gouvernement,il sera procédé d’office par celui-ci à la nomination.

Telles sont les dispositions essentielles de la loi qui, depuisle 23 septembre 1842, régit l’enseignement primaireen Belgique.

Pour en apprécier le caractère véritable et la portée, ilfaut se reporter à quelques années en arrière et jeter unregard sur ce qui, sous ce rapport, s’était fait antérieurementdans ce pays.

L’Empire s’était peu occupé de l’enseignement primaire ;les écoles existaient bien, mais sans maîtres ou, au moins,sans maîtres de valeur. Aucune direction n’était impriméeni sous le rapport des livres ni sous celui des méthodes.

À l’avénement du régime hollandais, cette situation changea. La loi du 3 avril 1806, qui avait reconstitué les institutions scolaires en Hollande, fut étendue, dès 1814, auxprovinces méridionales des Pays-Bas. Bientôt après, la loifondamentale de 1815 remit toute l’instruction publiqueaux mains de l’État.

Dans cet ordre de choses, aucune part n’était faite à laliberté, pas plus pour l’enseignement supérieur ou moyenque pour l’enseignement primaire.

Aussi les défiances du clergé catholique ne tardèrent-elles pas à s’éveiller et à s’accentuer. Une union se formaentre catholiques et libéraux pour obtenir le redressementdes griefs, dont ceux relatifs au monopole de l’instructionn’étaient pas les moindres, et la révolution de 1830 brisace faisceau de provinces, peu faites pour s’entendre, divisées par la langue, les mœurs, les aptitudes, la religion,que le Congrès de Vienne avait groupées sous le nom deroyaume des Pays-Bas.

Et cependant ce régime imposé par le roi Guillaume avaitété fécond, puisque, en un peu plus de dix ans, il avait étéconstruit et réparé 1,146 locaux d’école et 668 habitationsd’instituteurs ; 2,145 brevets de capacité avaient été délivrésà des instituteurs et à des institutrices, et la population desécoles primaires s’était accrue de près de cent mille enfants.

Après la chute du roi Guillaume et l’érection des provincesbelges en État indépendant, on se défait de l’autorité :et on s’en remit exclusivement à la liberté seule du soin defaçonner les générations ; mais les efforts de la libertéfurent ou impuissants ou mal dirigés et insuffisants. De1830 à 1842, il s’écoula donc une période de douze annéesd’anarchie, d’indifférence et de tâtonnements.

Le gouvernement cependant n’avait jamais cessé de sepréoccuper de cette question.

Dès le mois de juillet 1831, M. Philippe Lesbroussart,administrateur général de l’instruction publique, avait préparéun projet comprenant les trois degrés de l’enseignement.Après diverses vicissitudes, ce projet fut envoyé à laChambre des représentants, le 31 juillet 1834. Le titre concernantl’instruction supérieure fut voté séparément en1835, mais un changement de cabinet fit retarder le votedes titres relatifs aux enseignements moyen et primaire.

Le clergé, du reste, déjà fort puissant en Belgique à cetteépoque, était peu favorable au projet.

La décadence de l’enseignement s’accentua pourtant d’unefaçon si visible que la question s’imposa péremptoirementet qu’il devint impossible au gouvernement, sous peine defaillir à sa mission, d’en retarder la solution.

Le projet de 1834 fut donc repris, modifié et, enfin, présentéaux Chambres.

Pour arriver à la solution désirée il fallait tenir compted’éléments assez complexes, concilier des idées parfoisopposées, ne pas perdre de vue que si le monopole de l’enseignementaux mains de l’État était antipathique à nosmœurs et à nos convictions, d’un autre côté, l’expérience dela liberté laissée à ses propres farces n’avait pas été précisémentheureuse ; en un mot, rendre le projet acceptable, non-seulement par les deux partis qui divisaient la Chambredes représentants, mais par la généralité de l’opinionpublique. La tâche était certes ardue.

Le rapport présenté sur le projet de loi par la section centrale,composée presqu’en entier de catholiques, indiqua lestendances de la majorité. Ces tendances peuvent se résumeren peu de mots : l’école libre devait être la règle, l’écolecommunale l’exception ; l’État ne devait intervenir quelorsqu’une lacune existait que la liberté avait été impuissanteà combler. Enfin, sous l’empire d’une Constitution qui nereconnaît aucun culte à titre d’autorité et qui n’a avec lesministres d’une religion d’autre rapport que ceux exigéspour le paiement de leur traitement, on admettait le prêtreà titre d’autorité dans les écoles créées en vertu de la loi.

Le parti libéral, lui, accepta cette loi sans enthousiasme.Il ne voulait plus du monopole de l’État, il ne voulait pasdavantage du régime de la liberté pure ; il acceptait cetteloi qui lui semblait surtout accommodée aux besoins dumoment ; seul, peut-être, des deux contractants, il l’acceptaitsans arrière-pensée et moins pour les améliorationsqu’elle consacrait que pour celles qu’elle n’empêchait pasde poursuivre et d’accomplir.

« J’accepte la loi, disait M. Cools, non pas que je la regardecomme une œuvre achevée, ni surtout complète, mais parcequ’elle est aussi bonne qu’il est permis de l’espérer dans lescirconstances actuelles. »

Cette loi à été toute de conciliation et de transaction. Ellefut promulguée le 23 septembre 1842. Le gouvernementinvita immédiatement toutes les communes à organiserdes écoles communales ; et cette invitation, qui suivait desi près le vote de la loi, indique manifestement que legouvernement n’acceptait pas l’interprétation que le parti catholique avait entendu donner à l’œuvre nouvelle, c’est-à-direrestreindre dans les proportions les plus mesquinesl’action sociale de l’État en matière d’enseignement.

En résumé, cette loi créait l’action combinée de la commune,de la province et de l’État, tout en laissant subsisterl’action de la liberté, et de cette double action devait sortirune concurrence dont les effets seraient persistants etféconds.

L’application de la loi du 93 septembre 1842 s’est continuéejusqu’à présent dans cet esprit général, malgré lesluttes et les divisions toujours plus grandes des partis :les catholiques, forts du terrain conquis depuis l’époque dela « transaction », voulant que, suivant un mot de JulesSimon au Congrès de Gand, mot peut-être regretté depuis,l’État prépare partout sa démission comme instituteur ;les libéraux avancés, ne comprenant ni l’opportunisme niles vérités relatives et demandant que l’on rentrât dans lesentier constitutionnel en abrogeant les dispositions d’uneloi qui admet le prêtre à titre d’autorité dans l’école.

Le parti libéral, tout en étant très-partagé sur la question de la révision, n’a jamais varié sur la question desdroits de l’État en matière d’enseignement, ainsi que leprouvent les citations ci-après des discours de ses représentantsles plus autorisés :

C’est pour maintenir l’enseignement à une hauteur convenable quela loi organise l’instruction publique. L’État force ainsi la liberté àle suivre dans l’essor qu’il imprime à l’enseignement. — (Ch. Faider,ancien ministre de la Justice.)

Il faut, pour faire de l’enseignement et principalement de l’enseignementprimaire et de l’enseignement supérieur, il faut les grandesforces sociales et le concours de toutes y suffit à peine. — (Frère-Orban,ministre des finances.)

À côté de l’opinion de ces deux hommes d’État, je rapporterai encore celle d’un maître, M. Jules Simon, dansl’École.

On demande si l’intervention de l’État en matière d’enseignementest utile ?

Oui, si l’instruction est utile.

On demande si cette intervention est nécessaire ?

Oui, si l’instruction est nécessaire.

Comme on le voit, cette loi, qui a emprunté la plus grandepartie de sa force aux circonstances qui l’avaient fait naître, a résisté aux attaques les plus diverses et les plusrépétées et, au sein du parti libéral lui-même, préoccupédes dangers de toute sorte que pourrait entraîner la révision, l’entente n’est pas encore complètement faite sur lanécessité et la possibilité de cette révision, quelque désirable qu’elle puisse être.

Je n’ai pas à examiner ici cette question, qui appartientà l’histoire de la lutte des partis en Belgique. Ce que jeveux faire, c’est montrer les résultats obtenus, sinon à l’aidede cette loi, au moins les résultats qu’elle n’a pas empêchéd’obtenir ; c’est indiquer la route parcourue, les progrèsréalisés, en un mot l’avoir actuel de l’enseignement primaire à porter tant à l’actif de la liberté qu’à celui de cetteaction combinée de la commune, de la province et del’État que j’ai signalée plus haut.

Pour cela j’aurai à entrer dans le domaine de la statistique.

En résumé, toutes les communes du royaume doiventavoir une école primaire installée dans un local convenable.En cas de nécessité, deux ou plusieurs communes peuventêtre autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir uneécole. Toutefois une commune peut être dispensée de cetteobligation lorsqu’il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement primaire par des écoles qui ne reçoiventpoint de subsides. Enfin elle peut être autorisée à adopterdes écoles privées réunissant les conditions légales pourtenir lieu d’écoles communales.

L’instruction gratuite est due à tous les enfants pauvresdont les parents en font la demande.

L’instituteur ou l’institutrice est nommé par le conseilcommunal, qui a le droit de suspension, sauf certainesrestrictions. Son traitement est également fixé par le conseilcommunal, sous l’approbation de la députation permanente.La loi du 16 mai 1876 a fixé le minimum du traitementdes instituteurs, casuel compris, à mille francs.

Il y a un inspecteur de l’enseignement primaire danschaque province : il est nommé par le roi et porte le titred’inspecteur provincial ; il jouit d’un traitement fixe de5,100 francs, d’une indemnité de 2,000 francs pour fraisde bureau et d’une indemnité variable pour frais de routeet de séjour.

Il y a un inspecteur cantonal pour un ou plusieurs cantonsde justice de paix ; ils sont nommés par le gouvernementsur les propositions de la députation permanente ; leurmandat qui peut être renouvelé est de trois ans ; ilsreçoivent, Y compris leurs frais de route et de bureau, uneindemnité qui est de 900 francs par canton. Aujourd’hui,chaque inspecteur cantonal a, dans son ressort, de trois àcinq cantons.

Les ministres des cultes et les délégués du chef du culteont, en tout temps, le droit d’inspecter l’école primaire.Les inspecteurs ecclésiastiques sont de deux degrés, diocésainset cantonaux. Dans les écoles publiques appartenantau culte protestant ou au culte israélite, il y a des déléguésdu consistoire, portant le titre d’inspecteurs généraux.

Cette organisation de l’inspection moitié civile et moitiéecclésiastique qui fonctionne depuis 4842 en Belgique avecplus ou moins de succès et surtout plus ou moins d’accord,cette organisation est réclamée aujourd’hui par les ultramontainsallemands. En effet, toute la séance du 23 Janvier4878 de la Chambre des Députés de Prusse a étéconsacrée à la discussion d’une série de pétitions, portantplus de cent mille signatures et relatives à l’enseignementprimaire. Les pétitionnaires demandent surtout que lesemplois d’inspecteurs des écoles catholiques soient exclusivementréservés aux catholiques ; que l’autorité ecclésiastiqueseule désigne les professeurs de religion ; que lesprofesseurs jouissent, dans leur enseignement, d’une libertéabsolue.

Les orateurs ultramontains, et notamment MM. Reichensperger,de Bruel et Windhorst, demandent en outre queles enfants catholiques ne puissent être contraints à assisterà l’enseignement religieux donné par un professeur qui neserait pas agréé par les autorités ecclésiastiques. Le docteurFalk, ministre des cultes, le docteur Virchow et d’autresmembres éminents de la majorité ont vivement combattuces propositions, qui ont été rejetées à la suite du vote par267 voix contre 104 d’un ordre du jour pur et simple.

Les inspecteurs provinciaux se réunissent tous les ansen commission centrale, sous la présidence du ministre del’intérieur. Les évêques et les consistoires peuvent s’y fairereprésenter, mais leurs délégués n’ont que voix consultative.Des concours annuels, auxquels doivent prendre parttous les établissements soumis à l’inspection, sont organisésdans chaque province, par les soins de la députationpermanente, entre les élèves de la division supérieure.

Il existe en Belgique quatre écoles normales de l’État pour former des instituteurs et deux écoles normales del’État pour former des institutrices : les quatre premières àNivelles, à Lierre, à Bruges et à Mons, les deux autres àLiége et à Gand. Cinq sections normales d’instituteurs sontétablies près des écoles moyennes de Bruges, de Couvin, deGand, de Huy et de Virton.

Sept écoles normales agréées ont été fondées et sontentretenues par les évêques. Une école normale agréée aété ouverte par la ville de Bruxelles en 1874. Ces écolesdoivent se soumettre aux dispositions réglementaires del’arrêté royal du 15 décembre 1860. Il y a en outre vingt-troisécoles normales agréées d’institutrices.

Des bourses de 200 francs chacune sont mises à la dispositiondu gouvernement pour les aspirants instituteurs(instituteurs et institutrices), bourses dont le montant estd’ordinaire doublé par les subsides des provinces.

Voilà pour l’enseignement des garçons.

Quant à l’enseignement pour les filles, aucune loi organiquene l’a réglé d’une façon explicite.

Toutefois, ainsi que le dit dans son excellente Histoire del’Instruction publique, insérée dans la Patria belgica,M. Emile Greyson, directeur au ministère de l’intérieur, enmême temps qu’il est un de nos écrivains les plus distingués,il en a été question implicitement dans la discussion dela loi sur l’instruction primaire ; l’administration supérieures’est plusieurs fois autorisée de cette pensée, notammenten agréant des écoles normales pour la formation d’institutricesprimaires, et la loi du 29 mai 1866 a institué enfindeux écoles normales de ce genre.

Chaque inspecteur provincial peut, sous l’approbationdu ministre de l’intérieur, déléguer une ou plusieurs damespour inspecter les écoles primaires de filles et les salles d’asile de leur ressort, ainsi que pour les conférences d’institutrices.

Dans les petites localités, les écoles sont mixtes, c’est-à-dire que garçons et filles y sont réunis et reçoivent l’instruction en commun, sauf pour ce qui concerne l’enseignement des ouvrages manuels, lequel est généralement confiéà la femme ou à la sœur de l’instituteur ou à une autre femmedu village.

Dans les localités plus importantes, les sexes sont séparés :écoles de filles et institutrices sont soumises exactement auxrègles qui régissent les instituteurs et les écoles des garçons.

Enfin, dans quelques villes les filles reçoivent, dans cequ’on a appelé écoles primaires à programme développéafin de pouvoir les soumettre à la loi du 23 septembre 1842,une véritable et solide instruction moyenne. Maintenant,à côté des écoles officielles des filles, il y a d’assez nombreuses écoles entièrement libres et dues, soit à l’initiativedes communes, sans le concours de l’État ou de la province,soit à l’initiative des corporations religieuses et des particuliers.

Pour ce qui est de l’enseignement supérieur des filles,il n’est pas organisé officiellement et est abandonné entièrement à quelques très-rares communes, aux couvents etaux institutions privées.

La suite de ce travail sera consacrée à faire voir, à l’aidede la statistique, ce qu’était l’enseignement primaire enBelgique et les efforts à l’aide desquels il est devenu cequ’il est aujourd’hui.

II.

Statistique.

Dans la première partie de ce travail, j’ai exposé lalégislation de l’enseignement primaire en Belgique et sonmécanisme.

Il me reste à montrer ce qu’était cet enseignement dansnotre pays avant la loi du 23 septembre 1822 et ce qu’ilest aujourd’hui.

Faire voir quelle était la situation de l’enseignement àune époque où cet enseignement était tout à fait rudimentaire, sans direction raisonnée, sans encouragements nécessaires ou, au moins, efficaces, à une époque surtout oùla statistique n’existait pas pour recueillir, coordonner etfaire parler les éléments d’appréciation si abondants denos jours, n’est pas une tâche aisée.

Il me sera pourtant donné de la remplir, grâce auxemprunts que je vais faire aux recherches aussi savantes que curieuses d une autorité qui a largement contribué non-seulementà faire arriver notre province au rang presqueprivilégié qu’elle occupe, mais encore à l’y maintenir.

Dans son discours prononcé le 5 juillet 1864 à la séanceà ouverture du Conseil provincial, M. Charles Vandamme,gouverneur du Luxembourg, examine ce qu’était danscette province l’enseignement primaire avant le régimeactuel, et de cet examen, qui avait pour objet la partie dupays la plus avancée, il est permis de conclure à ce qu’étaitl’enseignement dans le restant du royaume.

Voici comment s’exprime l’honorable gouverneur :

« La question de l’éducation populaire est de date moderne.Jadis, ce que nous appelons la nation était une élite.La puissance et la vie publique presque entière étaient dansles mains de cette élite très-restreinte. Les classes inférieuresen semblaient à jamais exclues. On songeait peu à lesinstruire. L’idée seule de la diffusion générale de l’instructionfaisait naître en beaucoup d’esprits une sorte demalaise et de crainte.

» Aujourd’hui, tous les efforts peuvent se proposer tous lesbuts. La richesse, les honneurs, l’élévation et l’influencesous toutes les formes sont devenus le patrimoine universel.L’instruction et le travail sont, pour chacun, le moyenlégitime de conquérir son lot dans ce bien commun : desorte que l’égalité sainement entendue, la sage pratique dela liberté, l’avancement dans toutes les voies, la culturemorale et l’instruction, tout cela se tient, et, au fond, toutcela n’est qu’un.

» Le principe qui a successivement constitué l’instructionprimaire a suivi, pour ainsi dire, pas à pas les modificationssurvenues dans l’organisation même du pays.

» Sous la domination autrichienne, le droit d’ouvrir une école était, dans le Luxembourg, subordonné à une permissionofficielle. Ici, c’était le clergé qui concédait ce privilége,là l’administration laïque ; ailleurs, cette autorisationétait accordée de concert par l’autorité ecclésiastique et lepouvoir civil.

»… Le régime français fonda l’Université impériale. Ladirection exclusive de l’instruction fut attribuée au gouvernement.Jusque dans le plus humble de nos villages,nul ne put ouvrir une petite école primaire, comme ondisait alors, sans un octroi du grand maître de l’Universitéde France.

» Le gouvernement des Pays-Bas, à son tour, soumit àdes restrictions sévères le droit d’enseigner.

» 1830 vint secouer toutes ces entraves. Depuis lors, lesmesures préventives ont disparu. Tous les Belges sans distinctionjouissent de la liberté de l’enseignement. Le mouvementindividuel comme celui des associations peut seproduire partout et dans la plus parfaite indépendance ;les écoles primaires de l’État sont elles-mêmes organiséespar la loi.

» Eh bien, à toutes ces époques et sous tous ces régimessi divers, les écoles dans les localités qui forment aujourd’huila province de Luxembourg furent très-nombreuses.

»… Je me borne à invoquer la première statistiquerégulière qui a été dressée ici sur l’instruction primaire.Elle remonte à 1817. Nous possédions alors 330 écoles ;en 4842, nous en comptions 465, en 1862, 462.

» Si nous rapprochons ces chiffres du nombre de communesayant une existence propre à ces trois époques,nous trouvons, à la première, cinq écoles sur quatre communeset, à la seconde comme à la troisième, cinq écolessur deux communes.

» La moyenne, en 1862, pour toutes les autres provincesdu pays, est de trois écoles sur deux communes.

»… En combinant le nombre de nos écoles avec celuide tous les enfants en âge de les fréquenter, nous constatonsque la population moyenne de chacune d’elles est desoixante-dix élèves.

»… À quels hommes les écoles du peuple étaient-ellesjadis confiées ?

» Dans la plupart de nos villages, on louait un maîtrepour garder les enfants, comme on louait un pâtre pourgarder le troupeau commun. Souvent c’était le chantre oumarguillier de l’église qui tenait l’école. Dans quelques-unesde nos petites villes, les corporations religieuses étaient,en vertu d’un usage immémorial, chargées de l’instructionprimaire. Parfois aussi, et particulièrement dans les communesdénuées de ressources, l’instituteur était un jeuneprêtre : il acceptait cet emploi, en-attendant une nominationde chapelain ou de vicaire, mais il dirigeait l’instructionreligieuse, bien plus qu’il ne donnait l’enseignementprimaire.

» Cette situation dura longtemps et elle s’aggrava en seprolongeant. Au commencement du régime français,presque tous nos instituteurs savaient à peine lire etécrire.

»… Sous le régime autrichien, il n’y avait guère,dans tout le Luxembourg, que six localités où, grâce àdes fondations charitables, l’instituteur avait les moyensd’une existence honnête. Partout ailleurs, ses émolumentstoujours insuffisants consistaient dans une part des dîmes,dans le petit casuel comme serviteur de l’église, et dansquelques rétributions scolaires payées, le plus souvent,en denrées. Les instituteurs, à cette époque, ne gagnaient pas même de quoi se sustenter : ils allaient de maisonen maison, à tour de rôle, sollicitant la triste faveur des’asseoir à la table des familles de leurs élèves.

» Dans les temps plus rapprochés de nous, la situationmatérielle des instituteurs continua d’être très-difficileet très-abandonnée ; là où ils n’étaient plus dans la misère,ils restaient dans les étreintes de la gêne et de lapauvreté. Qui n’a pas entendu ce douloureux concertde plaintes qui, de toutes parts, s’élevait pour accuserl’insuffisance des traitements attribués aux fonctionnairesde l’enseignement ?

» En 1817, nos communes avaient 330 maîtres d’écoles,qui recevaient ensemble, et à divers titres, une somme de109,834 francs. C’était un revenu moyen de 332 francs.

» Aujourd’hui, les émoluments de nos 487 instituteursmontent à 466,112 francs, ce qui donne en moyenne964 francs. La rémunération des maîtres est donc à peuprès triplée ; de plus, à la fin de leur carrière, une pensionde retraite leur est assurée.

» Parmi les moyens d’améliorer le sort des instituteurs,il faut citer l’usage gratuit d’un local d’école et d’une habitation.On ne comptait ici que 168 salles d’écoles, en1847.

» D’après les rapports de cette époque, elles étaient troppetites pour la plupart, toutes étaient mal entretenues,beaucoup menaçaient ruine ; en général, le mobilier manquait.

» Dans 162 localités, où l’on ne rencontrait même pasde ces misérables bâtiments, on louait pour quelques moisun local quelconque : une mauvaise chambre, une grange,un galetas où les enfants étaient entassés pêle-mêle.

» En 1849, le nombre des bâtiments d’école était de 288. Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/340 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/341 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/342 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/343 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/344 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/345 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/346 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/347 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/348 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/349 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/350 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/351 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/352 Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/353

Dirigée par feu M. Tarlier, qui fut son premier président,la Ligue a eu l’heureuse fortune de rencontrer pour sonsecrétaire général un homme que nous retrouvons commeprésident de la Fédération du denier des écoles, M. CharlesBuls, un esprit des plus élevés et des plus perspicaces, enmême temps que des plus pratiques. Sous son impulsionla Ligue, aussi bien que la Fédération, a pris un rapidedéveloppement. On s’en fera une idée quand on saura que,depuis 1872, la Fédération seule a su rassembler unesomme de plus de 570, 000 francs, et cela grâce uniquement à de modestes souscriptions individuelles, à desquêtes sou par sou faites dans les établissements publics,les cercles, les cafés, les fêtes, etc.

Il y a là, on le voit, une force avec laquelle il fautcompter. Inutile de dire que les écoles patronnées par cesdeux associations sont animées d’un tout autre esprit queles écoles patronnées par le clergé ou dirigées par l’enseignement officiel.

J’aurai l’occasion de revenir sur ce sujet à propos del’École modèle de Bruxelles, fondée à l’aide des ressourcesde ces Associations.

III

Des modes, formes et méthodes d’enseignement.

S’il est une science dont la technologie soit peu oumal fixée, c’est bien la pédagogie. Les mots méthode,forme, mode, procédé, etc., qui éveillent des idées toutesdifférentes, sont confondus à plaisir. Il s’ensuit que lelangage méthodologique manque souvent de clarté. Il està désirer qu’une entente s’établisse sous ce rapport. L’enseignementen retirerait de sérieux avantages.

Il appartient aux traités spéciaux d’attribuer une significationnettement déterminée aux expressions dont ils’agit. Le sens qui leur est ici donné est celui que leurassigne en général le monde enseignant,

Des modes.

Le mode individuel n’existe plus qu’à l’état de souvenir.Issu du foyer domestique où la nature l’impose, il pénétradans l’école publique à une époque où un très-faiblenombre d’élèves était confié à un même maître. Il estimpraticable de nos jours, alors que la masse populairetout entière est conviée à prendre sa part des bienfaits del’instruction. Bref, c’est le mode de la genèse pédagogique.

Le mode simultané, qui exige le groupement des élèvespossédant une égale somme de connaissances, un même Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/409 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/410 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/411 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/412 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/413 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/414 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/415 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/416 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/417 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/418 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/419 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/420 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/421 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1878.djvu/422 catholique, se donnent le matin, pendant la premièredemi-heure, et l’après-midi, pendant la dernière demi-heurede la classe.

Art. 15. — Les classes commencent et finissent par uneprière faite en commun.

Art. 16. — L’éducation morale et religieuse seraentièrement prise à cœur : l’instituteur en fera l’objet deses soins assidus ; il saisira avec zèle les occasions qui seprésentent sans cesse pour développer les principes dereligion et de morale.

Art. 17. — Pour ces trois articles, l’instituteur catholique suivra la direction émanée des évêques, en vertu del’article 6 de la loi.

Art. 18. — Les instituteurs se conforment, pour laméthode à employer dans l’enseignement de la religion etde la morale, aux instructions adressées par les évêquesde Belgique à MM. les curés et dont une copie est ci-annexée.

Outre ces dispositions communes arrêtées par le gouvernement,chaque conseil communal, en vertu de l’article 15de la loi du 23 septembre 1842, arrête les dispositionsparticulières et locales fixant la rétribution scolaire desélèves et le mode de recouvrement, les jours et les heuresde travail et de vacances, ainsi que les punitions et lesrécompenses.

IV

Les bâtiments d’école, le mobilier classique.

Le service des constructions d’écoles en Belgique est assuré par la loi du 14 août 1873, ainsi que par le règlement-programme arrêté par le ministère de l’intérieur le 27 novembre 1874.

Cette loi alloue audit département un crédit de 20 millions, destiné à être réparti en subsides aux communes enmême temps qu’en avances, remboursables par annuitésà 4 %, aux communes et aux provinces. Un capital de100 francs, prêté dans ces conditions, se rembourse (intérêts et amortissement compris) à l’aide du paiement detrente annuités de 5,783010 fr..

On ne peut méconnaître qu’elle a grandement favorisé ledéveloppement de l’œuvre des installations scolaires.

À la vérité, elle n’était pas sans précédents et, à plusieursreprises, les ministères libéraux avaient fait voter dans lemême but d’assez nombreux millions ; mais il n’en est pasmoins intéressant de constater qu’elle émane d’un ministèrereprésentant une opinion politique à coup sûr peu favorableà l’enseignement officiel.

Une fois encore, il faut reconnaître combien est puissante l’action de la liberté, cette action qu’on n’apprécie passuffisamment en Belgique, peut-être parce qu’elle s’est Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/176 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/177 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/178 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/179 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/180 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/181 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/182 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/183 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/184 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/185 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/186 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/187 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/188 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/189 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/190 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/191 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/192 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/193 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/194 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/195 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/196

La fourniture des objets classiques aux élèves indigents,depuis qu’on a recours à l’adjudication en bloc, procureaux communes une économie annuelle d’une vingtaine demille francs.

Quant à la fourniture du mobilier classique quia étéfaite dans le courant de l’année 1878, elle a entraînéune dépense totale d’un peu moins de deux cent millefrancs, dans laquelle l’État est intervenu pour un tiers,la province pour un sixième, et les communes pour lerestant.

En résumé, l’ameublement de chaque école n’a pas coûtéen moyenne à la caisse communale deux cents francs.

Ainsi que je l’ai dit, ce système, si avantageux au pointde vue du bon choix des types, ne l’est pas moins souscelui de l’économie et il serait à désirer qu’il se généralisât.

V

Le personnel de l’inspection et le personnel enseignant.

L’inspection.

L’inspecteur provincial de lenseignement primairetouche un traitement fixe de 5,100 francs ; une indemnitéde 2,000 francs pour frais de bureau et une indemnitévariable pour frais de route et de séjour.

Ce fonctionnaire est admis à la retraite à l’âge de 65 ans.

Le traitement fixe entre seul en ligne de compte pour ladétermination du chiffre de la pension, qui est calculée àraison de 1/65° pour chaque année de services de lamoyenne du traitement dont l’intéressé aura joui pendant«es cinq dernières années.

Chaque inspecteur cantonal a, dans son ressort, detrois à cinq cantons, et il reçoit, tous émoluments et fraiscompris, une indemnité de 900 francs par canton.

Ils peuvent être admis à la pension à l’âge de 55 ans et,par mesure d’office, à 65 ans accomplis et après trenteannées de service.

Leur pension est liquidée à raison ; pour chaque annéede services rendus dans l’enseignement public, de 1/55° dela moyenne du traitement, casuel et émoluments compris,dont l’intéressé a joui pendant les cinq dernières années. Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/257 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/258 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/259 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/260 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/261 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/262 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/263 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/264 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/265 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/266 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/267 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/268 Page:Revue pédagogique, second semestre, 1879.djvu/269 d’imiter. Elle est due à l’intelligente et énergiqueinitiative du gouverneur du Luxembourg, M. Vandamme,à qui elle a coûté de grands et d’incessants efforts.

Émile Tandel, Commissaire du gouvernement
à Arlon (Belgique).

  1. I sera plusieurs fois question, dans le cours de ce travail, dela Députation permanente du Conseil provincial.

    Cette institution, qui existe en Belgique depuis le 30 avril 1836 a été établie en France par la loi du 10 août 1871. Il est à remarquer,pourtant, que les attributions des députations permanentes sontbeaucoup plus étendues que celles des commissions départementales,La députation permanente, composée de six membres élus par leconseil provincial et dans son sein, constitue, avec le gouverneurqui la préside et qui a voix délibérative, la véritable administrationprovinciale.

  2. Art. 14. — L’inspecteur cantonal réunira, en conférence, sous sadirection, au moins une fois par trimestre, les instituteurs de sonressort ou de chaque canton. Les instituteurs libres peuvent aussiêtre admis à ces conférences, si l’inspecteur le juge convenable. Desjetons de présence seront accordés aux instituteurs qui y assisteront.Ces conférences auront pour objet tout ce qui peut concernerles progrès de l’enseignement primaire, et spécialementl’examen des méthodes et des livres employés dans les écoles.