POSTULATION, f. f. & POSTULER, v. act.(Gramm. & Jurisprud.) en termes de palais signifient l’exposition qui se fait devant le juge des demandes & défenses des parties.

La loi 1. au digeste de postulando, définit ainsi lapostulation ; postulare est desiderium suum vel amici sui in jure apud eum qui jurisdictioni præest exponere, vel alterius desiderio contradicere.

Il y avoit certaines personnes qui étoient excluses de la postulation ; savoir, un mineur jusqu’à l’âgede dix-neuf ans, un fou ou imbécille, un muet, unaveugle, celui qui étoit affligé de quelqu’autre infirmité,un prodigue, celui qui avoit été condamnépubliquement pour calomnie, un hérétique, un infâme,un parjure, celui qui avoit été interdit par lejuge de la faculté de postuler, celui qui s’étoit louépour combattre contre les bêtes.

L’avocat du fisc ne pouvoit pas postuler contre lefisc, ni les décurions contre leur patrie ; il étoitaussi interdit de postuler à l’avocat qui avoit refuséson ministere au mandement du juge.

On voit par ce qui vient d’être dit, qu’à Romeles avocats pouvoient postuler ; leur profession enelle-même étoit cependant différente, & s’appelloitpatrocinium. Il y avoit des procureurs ad lites, dontl’emploi étoit singulierement de postuler & de fairela procédure.

Parmi nous la postulation est totalement distinctedu ministere des avocats, si ce n’est dans quelquesbailliages où les avocats font en même tems la profession de procureur.

Postuler, c’est demander quelque chose au juge,ce qui se fait en leur présentant requête, & en prenant devant lui les conclusions des requêtes ; c’estaussi postuler, que de faire les procédures nécessairesà l’occasion des demandes & défenses des parties,tout cela est essentiellement attaché à la fonction deprocureur ; tellement qu’autrefois les procureursétoient toujours présens à la plaidoirie ; ils prenoientles conclusions de leurs requêtes, & lisoient les procédures & autres pieces à mesure que le cas le requiéroit,l’avocat ne faisoit qu’exposer les moyensde fait & de droit, il ne prenoit point de conclusions,& ce n’est que pour une plus prompte expédition,que l’on a introduit que les avocats prennent eux-mêmes les conclusions.

Dans tous les tribunaux où il y a des procureursen titre, eux seuls peuvent faire la postulation. Il estdéfendu à leurs clercs & autres personnes sans qualité,de se mêler de postulation ; c’est ce qui résultede l’ordonnance de Charles VII. de l’an de 1455,de celle de Louis XII. en 1507, & de François I.en 1510, & de plusieurs arrêts de réglemens conformes,notamment d’un arrêt du 6 Septembre 1670,en conséquence duquel la communauté des procureurs nomme tous les six mois quelques-uns de sesmembres pour tenir la main à l’exécution des réglemens.Cette commission est ce qu’on appelle la chambre de la postulation.

Quand ceux qui font la postulation sont découverts,leurs papiers sont saisis, & leur procès leur est faità la requête de M. le procureur-général, poursuite& diligence des préposés ; & lorsqu’ils se trouventconvaincus d’avoir postulé, ils sont condamnés auxpeines portées par les réglemens, ainsi que les procureurs qui ont signé pour eux.

Voyez au digeste & au code les titres de postulando,& le recueil des réglemens faits au sujet de la postulation.

Postulation signifie aussi les démarches que faitune personne pour être admise dans une communauté religieuse. Voyez Communauté, Noviciat, Probation, Monastere, Profession, Religieux. (A)